Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance: 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1; 2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4°, 4° bis, 6° et 7° de ce même article; 3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique; 4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation. Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d'assurance chômage prévu par les articles L.
Entrée en vigueur le 24 mai 2019 Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance: 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1; 2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4°, 4° bis, 6° et 7° de ce même article; 3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique; 4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation. Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d'assurance chômage prévu par les articles L.
Actions sur le document Article L5424-2 Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance: 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1; 2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de ce même article; 3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique; 4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation. Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d'assurance chômage prévu par les articles L.
I. -Le caractère non viable de l'activité mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 correspond à une baisse d'au moins 30% des revenus déclarés par le travailleur indépendant au titre de l'impôt sur le revenu correspondant à l'activité non salariée mentionnée au 1° de l'article R. 5424-70. La baisse des revenus d'activité correspondant à l'activité non salariée s'apprécie de la manière suivante: 1° Lorsque les deux dernières déclarations fiscales au titre de l'impôt sur le revenu précédant le fait générateur mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 sont disponibles, sur le fondement des revenus correspondant à l'activité non salariée figurant dans ces deux déclarations. En cas d'année incomplète d'activité, les revenus sont recalculés à partir des derniers revenus déclarés disponibles relatifs à cette activité pour correspondre à une année complète d'activité; 2° Lorsqu'une seule déclaration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu est disponible au titre des deux années précédant le fait générateur mentionné au 3° de l'article L.
Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L.